Article L151-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L151-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les plans sont levés, vérifiés et approuvés aux frais des entrepreneurs du dessèchement ; si ceux qui ont fait la première soumission et fait lever ou vérifier les plans ne demeurent pas concessionnaires, ils sont remboursés par ceux auxquels la concession est définitivement accordée.
Le plan général du marais comprend tous les terrains qui sont présumés devoir profiter du dessèchement. Chaque propriété y est distinguée et son étendue exactement circonscrite.