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Article L151-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L151-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les travaux d'assainissement, d'aménagement ou d'exploitation en vue de la remise en culture du sol peuvent donner lieu à des concessions collectives de domaines ou de parties de domaines, pour une durée maximum de vingt-cinq ans. La concession est donnée dans les conditions prévues aux articles L. 151-15 à L. 151-29.