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Article L151-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

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Les dépenses afférentes aux travaux mentionnés à l'article L. 151-10 sont inscrites au budget de l'Etat.

La participation financière ultérieure des collectivités utilisatrices présente un caractère de fonds de concours pour dépense d'intérêt public.