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Article L151-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L151-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les travaux de recherche d'eau en vue de la réalisation des projets d'alimentation en eau potable des communes rurales peuvent être exécutés par l'Etat avec une participation financière ultérieure des collectivités utilisatrices comprise entre 5 % et 25 % des dépenses.