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Article L151-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L151-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Le sol acquis à l'amiable ou par expropriation et les ouvrages réalisés font partie du domaine privé de l'Etat jusqu'à leur remise aux organismes mentionnés à l'article L. 151-3.