Article L151-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L151-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le sol acquis à l'amiable ou par expropriation et les ouvrages réalisés font partie du domaine privé de l'Etat jusqu'à leur remise aux organismes mentionnés à l'article L. 151-3.