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Article L151-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L151-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Le ministre de l'agriculture peut prescrire l'exécution par l'Etat, après avis des organisations professionnelles et des collectivités territoriales intéressées, des travaux d'équipement rural excédant les possibilités de ces collectivités.