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Article L144-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L144-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Dans les départements d'outre-mer et dans le cadre d'un aménagement d'ensemble, le concours technique prévu à l'article L. 141-5 peut s'exercer sur la partie du territoire des communes qui n'a pas les caractéristiques de terrains à bâtir au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.