Article L143-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L143-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
A moins que ne soit mis en cause le respect des objectifs définis à l'article L. 143-2, sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de préemption prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où ces décisions motivées ont été rendues publiques.