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Article L142-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L142-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Sont fixées par décret en Conseil d'Etat les conditions dans lesquelles l'Etat, les collectivités et établissements publics peuvent mettre les immeubles dont ils ont la propriété ou qu'ils ont acquis en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement foncier à la disposition des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.