Article L142-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L142-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Tout propriétaire peut, par convention, mettre à la disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, en vue de leur aménagement parcellaire ou de leur mise en valeur agricole, conformément au but fixé par les articles L. 141-1 à L. 141-5, des immeubles ruraux libres de location d'une superficie qui ne peut excéder deux fois la surface minimum d'installation. Ces conventions sont dérogatoires aux dispositions de l'article L. 411-1. Leur durée ne peut excéder six ans, et elles sont renouvelables une seule fois.
A cet effet, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural consent des baux qui ne sont soumis aux règles résultant du statut du fermage que pour ce qui concerne le prix. Ces baux déterminent, au moment de leur conclusion, les améliorations que le preneur s'engage à apporter au fonds et les indemnités qu'il percevra à l'expiration du bail.
A l'expiration de ce bail, lorsque celui-ci excède une durée de six ans, le propriétaire ne peut donner à bail dans les conditions de l'article L. 411-1 le bien ayant fait l'objet de la convention ci-dessus sans l'avoir préalablement proposé dans les mêmes conditions au preneur en place.
Le régime spécial des droits de timbre et d'enregistrement applicable aux conventions conclues en application du premier alinéa du présent article est régi par l'article 1028 quater du code général des impôts ci-après reproduit :
"Art. 1028 quater. - Les conventions conclues en application du premier alinéa de l'article L. 142-6 du code rural sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement".