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Article L142-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L142-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le délai prévu à l'article L. 142-4 est suspendu dans les communes où il est procédé au remembrement jusqu'à la date de la clôture des opérations.

Ce délai peut être prolongé de cinq ans par décision expresse des commissaires du Gouvernement représentant le ministère de l'agriculture et le ministère de l'économie et des finances.

La décision de prolongation des commissaires du Gouvernement est prise pour une période de cinq ans renouvelable une fois.