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Article L141-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L141-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural doivent être agréées par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie et des finances. Leur zone d'action est définie dans la décision d'agrément.

Leurs statuts doivent prévoir la présence dans leur conseil d'administration, pour un tiers au moins de leurs membres, de représentants des conseils régionaux, généraux et municipaux de leur zone d'action. Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural s'est constituée sous la forme d'une société anonyme, ses statuts peuvent prévoir, par dérogation à l'article L. 225-17 du code de commerce, de porter jusqu'à dix-huit le nombre de membres du conseil d'administration.