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Article L141-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L141-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent aussi conduire des opérations destinées à faciliter la réorientation des terres, bâtiments ou exploitations vers des usages non agricoles en vue de favoriser le développement rural ainsi que la protection de la nature et de l'environnement.