Article L141-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L141-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Sous réserve des dispositions de l'article L. 121-16, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent effectuer, pour le compte de tiers, toutes études liées à l'aménagement foncier ou à la mise en valeur du sol et être associées à la réalisation des travaux correspondants.
Dans le cadre de conventions, elles peuvent concourir aux opérations d'aménagement foncier rural mentionnées à l'article L. 121-1.