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Article L136-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

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Les décisions relatives aux travaux et ouvrages mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 136-2 sont prises à la majorité de la moitié au moins des propriétaires représentant la moitié au moins de la superficie des terrains compris dans le périmètre de l'association.