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Article L136-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L136-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


L'autorité administrative soumet le projet de constitution d'une association foncière agricole autorisée à l'enquête publique et à la consultation prévues aux articles 12 et 13 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée.

Le dossier d'enquête comprend notamment le périmètre englobant les terrains intéressés, l'état des propriétés, l'indication de l'objet de l'association et le projet des statuts.