Articles

Article L133-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L133-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


En cas d'application des dispositions de l'article L. 123-24, après la clôture de l'opération d'aménagement foncier et dès la cession de la propriété du grand ouvrage public au maître d'ouvrage, la distraction de l'emprise de cet ouvrage du périmètre de l'association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier est de droit sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article 38 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée.