Article L133-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L133-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les associations foncières de remembrement ou leurs unions peuvent également :
1° Poursuivre la construction ou l'entretien des ouvrages ou la réalisation des travaux prévus à l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée ;
2° Exécuter tous travaux d'élargissement, de régularisation et de redressement des cours d'eau non domaniaux, même non accessoires des travaux de curage. Les articles 120 et 121 du code rural sont applicables. Si les travaux intéressent la salubrité publique, une partie de la dépense peut être mise à la charge d'une ou plusieurs communes intéressées dans les conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.