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Article L133-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L133-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les associations foncières de remembrement ou leurs unions peuvent également :

1° Poursuivre l'exécution, l'entretien et l'exploitation des travaux énumérés à l'article 1er de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, sans préjudice éventuellement des dispositions de l'article 26 de ladite loi et des articles 114 à 122 du code rural ;

2° Exécuter tous travaux d'élargissement, de régularisation et de redressement des cours d'eau non domaniaux, même non accessoires des travaux de curage. Les articles 120 et 121 du code rural sont applicables. Si les travaux intéressent la salubrité publique, une partie de la dépense peut être mise à la charge d'une ou plusieurs communes intéressées dans les conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.