Article L133-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L133-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les travaux réalisés par l'association foncière font l'objet d'états distincts, selon qu'ils se rapportent aux zones forestières, aux zones viticoles ou aux autres zones agricoles. Les dépenses afférentes aux travaux communs à ces zones sont réparties entre ces états en fonction de l'intérêt respectif des propriétés aux travaux.