Article L133-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L133-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
A l'intérieur d'un périmètre de remembrement-aménagement, les associations foncières de remembrement ou leurs unions peuvent assurer temporairement, à la demande des propriétaires de terrains attribués dans la surface affectée à l'urbanisation et après accord, le cas échéant, de l'association foncière urbaine, l'exploitation agricole de ces terrains. L'association foncière de remembrement peut à cette fin conclure pour le compte des propriétaires des conventions qui ne relèvent pas de la législation sur le fermage.