Article L133-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L133-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
La commission départementale d'aménagement foncier peut prescrire à l'association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier de réaliser dans un délai de six mois à compter de la date du transfert de propriété les accès qui conditionnent la mise en exploitation de certaines parcelles. La liste de ces parcelles et la nature des travaux à entreprendre sont ensuite arrêtées par la commission communale.