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Article L133-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L133-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


A l'intérieur d'un périmètre de remembrement, il est constitué entre les propriétaires des parcelles à remembrer une association foncière chargée de la réalisation, de l'entretien et de la gestion des travaux ou ouvrages mentionnés aux articles L. 123-8, L. 123-23 et L. 133-3 à L. 133-5.

Les règles de constitution et de fonctionnement des associations foncières de remembrement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.