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Article L132-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L132-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les associations foncières de réorganisation foncière prévues à l'article L. 132-1 peuvent être créées à la double condition que la proposition de la commission communale ait recueilli l'accord de la commission départementale et que la création de l'association n'ait pas suscité au cours de l'enquête prévue à l'article L. 122-6 l'opposition de la moitié au moins des propriétaires ou d'un nombre de propriétaires représentant la moitié au moins des surfaces concernées.

Les dépenses d'investissement, d'entretien et de gestion sont réparties entre les propriétaires de terrains compris dans le périmètre de réorganisation foncière en fonction de l'intérêt qu'ils ont aux travaux et ouvrages.