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Article L128-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L128-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le préfet, après avis de la commission prévue à l'article L. 128-4, peut, à tout moment de la procédure, provoquer l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Le bénéficiaire de l'expropriation pourra céder à cette fin, en propriété ou en jouissance, les terres expropriées. S'il fait procéder à des aménagements sur ces terres, l'indemnité d'expropriation peut, sous réserve de l'accord du propriétaire, consister en la restitution d'une partie des terres ainsi aménagées.

L'Etat peut confier la réalisation des opérations d'aménagement et de remise en état des terres expropriées aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.

A cet effet, ces sociétés peuvent devenir cessionnaires en propriété des terres expropriées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.