Articles

Article L126-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L126-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


A l'issue des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier, la commission communale propose au préfet une délimitation des terres agricoles d'une part, forestières d'autre part.

Dans les terres agricoles ainsi délimitées, la commission communale propose les mesures d'interdiction ou de réglementation des boisements prévues au 1° de l'article L. 126-1 qui lui paraissent nécessaires.