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Article L125-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L125-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux immeubles n'ayant pas de propriétaire connu et attribués à une commune ou à l'Etat en application du dernier alinéa de l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques, un an après l'achèvement des procédures qui y sont prévues.