Article L125-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L125-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux immeubles n'ayant pas de propriétaire connu et attribués à l'Etat en application des articles L. 27 bis et L. 27 ter du code du domaine de l'Etat, un an après l'achèvement des procédures qui y sont prévues.