Article L125-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L125-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
L'Etat, les collectivités et établissements publics, les sociétés agréées d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent, dans les conditions prévues aux articles L. 151-36 à L. 151-38, faire participer les personnes appelées à bénéficier des travaux de mise en valeur des terres incultes qu'ils entreprennent aux dépenses desdits travaux.