Article L125-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L125-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La durée pendant laquelle le fonds doit être resté inculte ou manifestement sous-exploité peut être réduite, sans aller en deçà d'un an, pour les communes et pour les natures de cultures pérennes, notamment la vigne et les arbres fruitiers, dont la liste aura été arrêtée par le conseil général après avis de la commission départementale d'aménagement foncier.