Article L125-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L125-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
A la demande du préfet, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner un mandataire chargé de représenter, dans la procédure tendant à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, le propriétaire ou les indivisaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée. S'il ne peut désigner un indivisaire comme mandataire, le juge peut confier ces fonctions à toute autre personne physique ou morale. Il peut à tout moment remplacer le mandataire ou mettre fin à sa mission.