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Article L124-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L124-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La commission départementale d'aménagement foncier s'assure de la régularité des projets au regard des dispositions du présent code et justifie les échanges ou cessions portant sur des biens appartenant aux propriétaires ou indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 124-5. Elle décide de les rendre applicables en approuvant le plan des échanges et cessions d'immeubles ruraux.

La clôture des opérations et le transfert de propriété s'effectuent dans les conditions prévues à l'article L. 121-21.