Article L124-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L124-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Lorsqu'un transfert de propriété résulte d'un échange amiable, un droit de plantation de vigne d'une surface au plus égale à celle du fonds transféré est également cessible, même si le fonds transféré n'est pas planté en vigne au jour de l'échange.
Cette disposition supprime, pour les opérations mentionnées au premier alinéa, le caractère d'incessibilité des droits de plantation.