Articles

Article L124-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L124-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Lorsqu'un ou plusieurs participants possédant moins du quart de la superficie envisagée et représentant moins de la moitié de l'ensemble des participants fait opposition à un échange multilatéral portant sur un périmètre déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 121-14, alors que sa participation est indispensable à la réalisation du projet, les autres échangistes peuvent solliciter l'arbitrage de la commission départementale. Celle-ci peut fixer les conditions dans lesquelles l'échange multilatéral doit être réalisé.

La décision de la commission départementale d'aménagement foncier est transmise au préfet, qui peut la rendre exécutoire.