Article L123-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L123-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les droits à la culture de la vigne sont cessibles à l'intérieur d'un même périmètre de remembrement en vue de permettre, compte tenu des dispositions de l'article L. 123-4, une nouvelle distribution des vignes et des droits de replantation considérés dans leur ensemble comme étant une même nature de culture.
Cette redistribution est effectuée par la commission communale d'aménagement foncier sur la base des droits antérieurs.