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Article L123-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L123-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Sont affectés en priorité aux aménagements et équipements mentionnés à l'article L. 123-27 les droits résultant des apports de la commune.

Si ces apports ne constituent pas une superficie suffisante pour l'assiette de ces aménagements et équipements, la commission communale peut décider de prélever le complément nécessaire, moyennant indemnité à la charge de la commune, sur les terrains inclus dans le périmètre de remembrement. Ce prélèvement ne peut dépasser le cinquantième de la superficie comprise à l'intérieur du périmètre.