Articles

Article L123-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L123-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


La commune ne pourra ultérieurement solliciter de déclaration d'utilité publique que dans la mesure où la réserve foncière constituée en application de l'article L. 123-27 sera soit épuisée, soit inadaptée aux projets futurs à réaliser.