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Article L123-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

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La commune ne pourra ultérieurement solliciter de déclaration d'utilité publique que dans la mesure où la réserve foncière constituée en application de l'article L. 123-27 sera soit épuisée, soit inadaptée aux équipements futurs à réaliser.