Article L123-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L123-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Dans toute commune où un remembrement rural a été ordonné, les terrains nécessaires à l'exécution ultérieure des équipements communaux, ainsi que les terrains sur lesquels se trouvent des bâtiments en ruine et à l'état d'abandon caractérisé peuvent, à la demande du conseil municipal, être attribués à la commune dans le plan de remembrement dans les conditions définies aux articles L. 123-29 et L. 123-30, et sous réserve de justifier des crédits afférents à cette acquisition.