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Article L123-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L123-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Lorsqu'un remembrement est réalisé en application de l'article L. 123-24, les dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-23 sont applicables.

Toutefois, sont autorisées les dérogations aux dispositions de l'article L. 123-1 qui seraient rendues inévitables en raison de l'implantation de l'ouvrage et des caractéristiques de la voirie mise en place à la suite de sa réalisation. Les dommages qui peuvent en résulter pour certains propriétaires et qui sont constatés à l'achèvement des opérations de remembrement sont considérés comme des dommages de travaux publics.

Sont également autorisées, dans le cas où l'emprise de l'ouvrage est incluse dans le périmètre de remembrement, les dérogations aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 123-4 qui seraient rendues inévitables en raison de la nature des terres occupées par l'ouvrage ; le défaut d'équivalence dans chacune des natures de culture est alors compensé par des attributions dans une ou plusieurs natures de culture différentes.