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Article L123-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L123-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les dispositions spéciales relatives à l'exécution des opérations de remembrement réalisées en application de l'article L. 123-24, et notamment les conditions suivant lesquelles :

1° L'assiette des ouvrages ou des zones projetés peut être prélevée sur l'ensemble des parcelles incluses dans le périmètre de remembrement délimité de telle sorte que le prélèvement n'affecte pas les exploitations dans une proportion incompatible avec leur rentabilité ;

2° L'association foncière intéressée et, avec l'accord de celle-ci, éventuellement la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent devenir propriétaires des parcelles constituant l'emprise en vue de leur cession au maître de l'ouvrage ;

3° Le montant du prix des terrains cédés au maître de l'ouvrage est réparti entre les propriétaires des terrains remembrés proportionnellement à la valeur de leurs apports ;

4° Le maître de l'ouvrage ou son concessionnaire est autorisé à occuper les terrains constituant l'emprise des ouvrages ou des zones projetés avant le transfert de propriété résultant des opérations de remembrement ;

5° Les dépenses relatives aux opérations de remembrement et de certains travaux connexes sont mises à la charge du maître de l'ouvrage.