Article L123-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L123-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Dans les zones forestières, le conseil général peut ordonner, sur proposition de la commission communale d'aménagement foncier dans sa formation définie à l'article L. 121-5, une opération d'aménagement foncier agricole et forestier organisée dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-17 et L. 123-24 à L. 123-35.