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Article L123-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L123-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Si une association foncière urbaine n'est pas créée, les travaux de voirie et d'équipement en réseaux divers de la surface affectée à l'urbanisation sont décidés par la commission communale d'aménagement foncier et exécutés, aux frais des propriétaires, par l'association mentionnée à l'article L. 133-1.

La répartition des dépenses entre les propriétaires de terrains intéressés est faite dans les conditions prévues à l'article L. 133-2.

L'assiette des ouvrages collectifs est prélevée sans indemnité sur la totalité de la surface affectée à l'urbanisation.