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Article L123-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L123-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


A l'intérieur des périmètres de remembrement-aménagement, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme, sur les demandes d'autorisations concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du remembrement-aménagement.