Article L123-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L123-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le locataire d'une parcelle atteinte par l'aménagement foncier agricole et forestier a le choix ou d'obtenir le report des effets du bail sur les parcelles acquises en échange par le bailleur, ou d'obtenir la résiliation totale ou partielle du bail, sans indemnité, dans la mesure où l'étendue de sa jouissance est diminuée par l'effet de l'aménagement foncier agricole et forestier.
Il en est de même pour le métayer ou colon partiaire.