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Article L123-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L123-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Subsistent sans modification les servitudes existant au profit ou à l'encontre des fonds compris dans l'aménagement foncier agricole et forestier et qui ne sont pas éteintes par application de l'article 703 du code civil ci-après reproduit :

" Art. 703 : Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user ".

Il en est tenu compte pour la fixation de la valeur d'échange du fonds dominant et du fonds servant.