Article L123-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L123-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Dès que la commission communale s'est prononcée en application de l'article L. 123-8, il est constitué entre les propriétaires des parcelles à remembrer une association foncière, dans les conditions prévues aux articles L. 133-1 à L. 133-6.
Cette association a pour objet la réalisation, l'entretien et la gestion des travaux et ouvrages mentionnés aux articles L. 123-8, L. 123-23 et L. 133-3.