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Article L123-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L123-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


A l'intérieur du périmètre de remembrement, la commission peut décider la destruction des semis et plantations existant sur des parcelles de faible étendue et isolées lorsqu'elle estime que leur maintien est gênant pour la culture.

Elle fixe l'indemnité à verser aux propriétaires de ces parcelles pour reconstitution de semis ou plantations équivalents dans les zones de boisement et pour perte d'avenir.

Les frais de destruction et les indemnités sont pris en charge par le département.