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Article L123-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2006
(Code rural et de la pêche maritime)
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Article L123-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2006
(Code rural et de la pêche maritime)
Sauf exception justifiée, il n'est créé qu'une seule parcelle par propriétaire dans une masse de répartition.