Article L123-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L123-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Lorsque les nécessités du remembrement justifient la modification de la circonscription territoriale des communes, cette modification est prononcée par le préfet, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 2, alinéa 2, et de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945 et des dispositions du premier alinéa de l'article L. 112-20 du code des communes.
La décision du préfet est publiée en même temps que l'arrêté ordonnant le dépôt et l'affichage du plan définitif de remembrement.